63. Le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit en outre indiquer:1° les cotisations de stabilisation requises et celles versées par l’employeur et les participants pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
2° la valeur du passif relatif aux droits des participants et bénéficiaires dont l’indexation de la rente à la retraite a été modifiée en application de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou suspendue en application de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), avec la mention que les rentes servies à ces participants et bénéficiaires à la date du retrait ont été garanties sans rachat des engagements auprès d’un assureur selon les conditions prévues à l’article 67 et qu’ils demeurent participants et bénéficiaires du régime de retraite.